Titre I. Dispositions préliminaires
- Art. 1-2
- Art. 2 Région Flamande
- Art. 3
- Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
- Art. 3 Région Flamande
- Art. 4-6
/ Référence officielle
Cette page reprend le texte officiel belge relatif au Code de la route belge.
Le texte officiel organise les règles de circulation en cinq grands titres: dispositions préliminaires, usage de la voie publique, signalisation, prescriptions techniques et dispositions finales. Plusieurs variantes régionales sont mentionnées pour la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale.
AR 2003-04-04/66, art. 5, 025. En vigueur depuis le 01-01-2004.
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| Norme | Objet |
| EN 12195-1 | Calcul des forces de retenue |
| EN 12640 | Points d'arrimage |
| EN 12642 | Résistance de la structure de la carrosserie du véhicule |
| EN 12195-2 | Sangles en fibres synthétiques |
| EN 12195-3 | Chaînes d'arrimage |
| EN 12195-4 | Câbles d'arrimage en acier |
| ISO 1161, ISO 1496 | Conteneurs ISO |
| EN 283 | Caisses mobiles |
| EN 12641 | Bâches |
| EUMOS 40511 | Poteaux - colonnes |
| EUMOS 40509 | Emballage de transport |
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(1)<AGF 2017-11-17/15, art. 3, 075; En vigueur : 27-01-2018>
Art. 46. CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.
46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :
1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-12-15/32, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1999>
Toutefois :
a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;
b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.
Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;
2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres;) <AR 1997-07-16/32, art. 7, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
3° charrette à bras : 2,50 mètres;
4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>
5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.
(Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
46.2.2. <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003> Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.
46.2.3. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.
(Toutefois, le dépassement peut atteindre :
a) 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur;
b) 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.
(Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.) <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>
(46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.
La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.) <AR 2007-02-13/33, art. 17, 038; En vigueur : 15-03-2007>
Art. 46_REGION_WALLONNE.
CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.
46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :
1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-12-15/32, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1999>
Toutefois :
a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;
b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.
Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;
2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres;) <AR 1997-07-16/32, art. 7, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
3° charrette à bras : 2,50 mètres;
4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>
5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.
(Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
46.2.2. <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003> Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.
46.2.3. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.
(Toutefois, le dépassement peut atteindre :
a) 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur;
b) 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.
[1 Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 m.]1
(Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.) <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>
(46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.
La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.) <AR 2007-02-13/33, art. 17, 038; En vigueur : 15-03-2007>
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(1)<ARW 2021-09-09/09, art. 3, 093; En vigueur : 02-10-2021>
Art. 46_REGION_FLAMANDE.
CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.
46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :
1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-12-15/32, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1999>
Toutefois :
a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;
b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.
Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;
2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres;) <AR 1997-07-16/32, art. 7, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
3° charrette à bras : 2,50 mètres;
4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>
5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.
(Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
46.2.2. <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003> Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.
46.2.3. [1 Pour les véhicules autres que les véhicules visés à l'article 46.2.2., la distance horizontale entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1 mètre.
Par dérogation à l'alinéa premier, la distance horizontale :
1° entre la partie arrière de la saillie du chargement et le dispositif, visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou en l'absence de celui-ci, l'arrière du véhicule ne peut toutefois pas dépasser 0,40 mètre si la charge des véhicules des catégories N et O consiste en un conteneur, un conteneur amovible ou une caisse mobile.
La distance horizontale est mesurée sans tenir compte de la partie de la saillie du chargement qui se trouve à moins de 0,55 mètres et à plus de 2 mètres du sol.
2° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 3 mètres si le véhicule est chargé de longues pièces indivisibles ;
3° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres pour des trains de véhicules exclusivement destinés au transport de voitures ;
4° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres si la charge consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l'arrière d'un véhicule de catégories N et O à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir.
Les dérogations visées à l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une autre réglementation, notamment au niveau du respect des charges par essieu, de la répartition de la masse sur le véhicule et du rayon de braquage.
Dans le présent article on entend par longues pièces indivisibles : une charge qui, en vue de son transport par la route ne peut pas être repartie en plusieurs charges sans qu'une répartition n'occasionne de frais importants ou ne risque d'abîmer la charge et qui, à cause de sa longueur, ne peut pas être transportée par un véhicule qui correspond au règlement technique en matière de la longueur.]1
46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.
[2 Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 mètres.]2
(Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.) <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>
(46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.
La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.) <AR 2007-02-13/33, art. 17, 038; En vigueur : 15-03-2007>
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(1)<AGF 2019-03-22/15, art. 1, 080; En vigueur : 10-05-2019>
(2)<AGF 2021-01-15/11, art. 2, 091; En vigueur : 14-02-2021>
Art. 47. CHARGEMENT DES VEHICULES : SIGNALISATION.
47.1. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce panneau a 0,50 mètre de côte et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche. Une diagonale du carré est rouge et chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes rouges doivent être munies de produits (rétroréfléchissants). <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>
47.2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.
Le pont le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.
Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.
De plus :
1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres.
En aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres;
2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.
47.3. Les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être signales par des feux d'encombrement et des catadioptres.
Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière doivent être rouges.
La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres doit se trouver à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.
Art. 47bis. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992>
47bis.1. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992> Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule et destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu de signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers :
- soit au moyen de bandes (...) réfléchissantes qui y sont fixées; <AR 1997-07-16/32, art. 8, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
- soit au moyen de cônes (rétroréfléchissants); <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>
- soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.
Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
47bis.2. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992> Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée :
- soit au moyen de cônes réfléchissants;
- soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.
Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
47bis.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992> (Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis.1. doivent avoir une surface (minimale) de 0,120 m2 avec une largeur minimale de 0,25 m. <AR 1998-10-09/32, art. 11, 012; En vigueur : 01-11-1998>
Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.) <AR 1997-07-16/32, art. 8, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
Les cônes (rétroréfléchissants) visés au 47bis1 et 47bis2 doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>
Art. 48.TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.
48.1. [1 ...]1
48.2. [1 ...]1
48.3. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent être prises [1 ...]1 pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.
48.4. Le Ministre des Travaux publics ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.
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(1)<AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 48_REGION_WALLONNE.
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.
48.1. [1 ...]1
48.2. [1 ...]1
48.3. [2 ...]2.
48.4. [2 ...]2.
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(1)<AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<ARW 2024-03-21/80, art. 49,1°, 107; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 48_REGION_FLAMANDE.
(Abrogé par DCFL 2013-05-03/14, art. 22, 060; En vigueur : 01-03-2014, voir AGF 2013-12-20/46, art. 14, 1°)
Art. 48bis. <AR 25-11-1980, art. 1> TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES.
48bis.1. Obligation d'emprunter les autoroutes. Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange.
48bis.2. Interdiction d'accès.
L'accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues (des signaux C24a, b ou c) est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées (par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.). <AR 2002-12-18/32, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-2003>
Art. 49.TRAINS DE VEHICULES.
49.1. [1 Un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu'un seul véhicule.
Toutefois :
- [2 ...]2
- une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque qu'à la condition que la roue du side-car soit munie d'un frein;
- une dépanneuse peut tirer un véhicule articulé uniquement pour l'amener jusqu'au lieu de réparation lorsqu'elle répond aux conditions particulières fixées à cette fin par le règlement technique des véhicules automobiles;]1
[4 - le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, peut tirer deux remorques.]4
49.2. Cette disposition n'est pas applicable aux trains de véhicules énumérés ci-après pour autant qu'ils ne circulent pas à plus de 25 km à l'heure :
1° trains de véhicules forains, y compris les roulottes;
2° trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre le garage, la gare ou le chantier, soit d'un chantier à l'autre;
3° trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme;
4° [3 trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme "divertissement public" et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale;]3
5° trains de matériel publicitaire.
La longueur totale de ces trains ne peut dépasser 25 mètres.
49.3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente plus toute garantie de sécurité.
49.4.1. L'attache reliant toute remorque au véhicule qui la tire doit être conforme aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
49.4.2. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule qui la tire dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée :
- lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis : par un morceau d'étoffe de couleur rouge;
- lorsque l'éclairage du véhicule est requis : par un feu de couleur orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.
Cette disposition est également applicable aux véhicules remorqués.
49.5. Des attaches de fortune ou les attaches secondaires seules prévues par le règlement technique des véhicules automobiles ne peuvent être utilisées (que par les conducteurs de véhicules automobiles, seulement dans le cas de force majeure) et exclusivement pour amener jusqu'au lieu de réparation, à une vitesse n'excédant pas 25 km/h : <AR 1997-07-16/32, art. 9, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
- une remorque dont l'attache principale ou sa fixation ne présente plus la sécurité requise;
- un véhicule automobile (ou un quadricycle à moteur) dont le déplacement par ses propres moyens n'est plus possible ou qui ne présente pas toute garantie de sécurité. <AR 1997-07-16/32, art. 9, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
Pour l'application de la présente disposition les dispositifs spéciaux dont certains véhicules sont munis en vue de dépannages ne sont pas considérés comme attaches de fortune.
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(1)<AR 2011-06-11/04, art. 10, 049; En vigueur : 01-09-2011>
(2)<AR 2014-01-29/13, art. 13, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(3)<L 2015-12-06/19, art. 3, 067; En vigueur : 28-01-2016>
(4)<AR 2018-03-18/06, art. 4, 073; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 50. LUTTES DE VITESSE, EPREUVES SPORTIVES.
Sauf autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu'à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse.
Art. 51. VEHICULE EN PANNE, CHARGEMENT TOMBE SUR LA VOIE PUBLIQUE.
1. Le conducteur d'un véhicule en panne doit prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation). <AR 2007-04-27/39, art. 2, 041; En vigueur : 19-05-2007>
A cet effet, il doit ranger le véhicule de la même manière qu'un véhicule en stationnement.
Toutefois, lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou ne peut être rangé qu'a un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen du triangle de danger, prévu à l'article 81.2.1° du présent règlement.
Le conducteur peut en outre faire usage d'autres moyens de signalisation, notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange.
Le véhicule automobile ou la remorque dont les dispositifs d'éclairage ou de signalisation ne fonctionnent pas, doit être signalé de la même manière lorsque le véhicule ne peut être aperçu distinctement à une distance d'environ 100 mètres.
51.2. Le triangle de danger est placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à une distance minimale de 30 mètres sur les voies ordinaires et de 100 mètres sur les autoroutes, et de sorte qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent.
Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.
51.3. Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation) et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus. <AR 2007-04-27/39, art. 2, 041; En vigueur : 19-05-2007>
(51.4. Sur les autoroutes et routes pour automobiles, le conducteur d'un véhicule en panne qui est rangé à un endroit ou l'arrêt et le stationnement sont interdits doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu'il sort de son véhicule.) <AR 2007-01-07/31, art. 1, 034; En vigueur : 01-02-2007>
(51.5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifie peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.) <AR 2007-04-27/39, art. 2, 041; En vigueur : 19-05-2007>
Art. 52. COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.
52.1. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation). <AR 2007-04-27/39, art. 3, 041; En vigueur : 19-05-2007>
Le conducteur doit notamment se conformer aux dispositions de l'article 51.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accident ayant provoqué des dommages corporels, le déplacement du véhicule n'est pas obligatoire.
52.2. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit :
1° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;
2° rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires, ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à un agent qualifié de procéder à ces constatations. Si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible, soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.
Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l'intermédiaire de la police ou de la gendarmerie.
52.3. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages corporels doit :
1° en cas de nécessité, porter secours aux blessés;
2° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu, aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;
3° rester sur place pour permettre à un agent qualifié de procéder aux constatations nécessaires. Ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place, la personne qui s'éloigne momentanément du lieu de l'accident pour porter secours aux blessés ou pour faire appel à un agent qualifié, après avoir fourni, s'il y a des personnes présentes, l'indication de ses nom et adresse à l'une de celles-ci.
Toutefois, si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les vingt-quatre heures au plus tard, soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.
Art. 53. VEHICULES ATTELES.
53.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
53.2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.
53.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
53.4. Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
53.5. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.
Art. 54. CHARRETTES A BRAS.
Lorsqu'une charrette à bras ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilité suffisante vers l'avant, le conducteur doit tirer son véhicule.
Art. 55.ANIMAUX.
55.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.
55.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident.
55.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.
55.4. (Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front.) <AR 25-03-1987, art. 12>
Art. 55bis. <AR 25-03-1987, art. 13> CAVALIERS EN GROUPE.
1. Le présent article n'est applicable qu'aux groupes d'au moins 10 cavaliers.
2. Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10 participants peuvent être accompagnés par un chef de groupe qui veille au bon déroulement de la randonnée.
Ce chef de groupe doit être âgé de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et portant en lettres noires dans la bande jaune la mention " chef de groupe ".
3. Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des feux lumineux de circulation, le chef de groupe peut immobiliser la circulation dans les voies transversales de la manière prévue à l'article 41.3.2. durant la traversée du groupe.
Art. 56. VEHICULES OU ANIMAUX HALANT DES BATEAUX.
56.1. Les dispositions des articles 9, 12, 15, 16 et 17 du présent règlement ne sont pas d'application en ce qui concerne les véhicules et les animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée.
56.2. Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement, le croisement et le dépassement des véhicules et des animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée, s'effectuent respectivement à gauche et à droite.
56.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du présent règlement, les véhicules et les animaux qui circulent sur la gauche pour haler des bateaux ne peuvent être signalés à l'avant par des feux blancs, à l'arrière par des feux rouges.
Ces feux doivent, dans les circonstances déterminées par l'article 30, être remplacés par un feu jaune-orange éclairant dans tous les sens et ayant une intensité lumineuse telle qu'il soit nettement perçu à une distance d'au moins 100 mètres.
Art. 56bis.<Inséré par AR 2008-01-27/30, art. 3; En vigueur : 29-01-2008> VEHICULES FOLKLORIQUES.
Les articles 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 et 81.6 du présent arrête ne sont pas d'application aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.
Art. 57.[1 CIRCULATION DANS LES ZONES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES
Les dispositions du présent règlement général ne peuvent pas s'appliquer ou être modifiées pour le trafic entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les zones portuaires et aéroportuaires.]1
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(1)<L 2019-04-13/32, art. 5, 082; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 57_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 079; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 58. LIMITATIONS DE LA CIRCULATION EN PERIODE DE DEGEL.
Les gouverneurs fixent par arrêté, la date, l'heure, et éventuellement, les parties de la province auxquelles s'appliquent des limitations de la circulation en période de dégel. Ces arrêtés précisent les conditions dans lesquelles les véhicules peuvent circuler pendant cette période.
Ces arrêtés sont publiés d'urgence par voie d'affiches dans toutes les communes qu'ils concernent et indiquent expressément les voies publiques qui ne sont pas visées par ces limitations.
Les conducteurs des véhicules en marche au moment de la publication d'un tel arrêté, peuvent continuer leur route jusqu'au centre de la commune la plus proche ou jusqu'à l'endroit indiqué par un agent qualifié.
Art. 59.DISPOSITIONS DIVERSES.
59.1. Toute personne âgée de plus de 15 ans est tenue de présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction à la police de la circulation routière ou d'un accident de la circulation.
59.2. [...] <AR 2007-05-04/35, art. 72, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir AR 2007-05-04/35, art. 77, L2>
59.3. <AR 1991-09-18/32, art. 24,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992> La vitesse maximale autorisée par [3 les articles 11.2, 1°, a) et 11.3.1° à 3°]3 est indiquée sur la partie droite de la face arrière du véhicule au moyen d'une plaque de vitesse dont le modèle est déterminé par le Ministre des Communications. <AR 1996-05-29/32, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-09-1996>
59.4. [Abrogé] <AR 1991-09-18/32, art. 24,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
59.5. [2 ...]2
59.6. [1 sous réserve des dérogations prévues à l'article 81.5 du présent règlement et dans l'arrêté royal relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels]1, aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique, s'il n'est conforme aux dispositions du présent règlement, et des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
59.7. En cas d'infraction aux dispositions des [articles 45, 45bis et 46] [1 ...]1, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi le véhicule sera retenu. <AR 2007-04-27/33, art. 5, 040; En vigueur : 10-09-2009>
Il en est de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal autorisé et au poids en charge des véhicules.
59.8. Les dispositions de l'article 8.2., 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux militaires en service.
59.9. [4 ...]4.
59.10. Pour autant que les nécessités du service ou de leur mission le justifient, les règles d'admission et de circulation sur les autoroutes prescrites par l'article 21 ne sont pas applicables :
1° aux fonctionnaires et agents investis d'une mission de police, de surveillance ou d'administration sur l'autoroute, ainsi qu'aux conducteurs du matériel de l'administration;
2° aux entrepreneurs, aux permissionnaires et concessionnaires, aux membres de leur personnel ainsi qu'aux conducteurs du matériel des personnes précitées, autorisés par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions [ou par son délégué.] <AR 23-06-1978, art. 8>
59.11. Les dispositions des [1 articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1., 46 et 49.1.]1 ne sont pas applicables aux véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.
59.12. Les dispositions de l'article 7.1 ne sont pas applicables au personnel de la gendarmerie, de la police et des douanes lorsque leur mission le justifie.
59.13. Les dispositions de l'article 11 [et de l'article 22quater] ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les agents qualifiés ainsi qu'aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. <AR 1998-10-09/32, art. 12, 012; En vigueur : 01-11-1998>
[En outre, dans les mêmes cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la limitation de vitesse imposée par le signal C 43, le cas échéant à validité zonale conformément a l'article 65.5.] <AR 1999-05-07/44, art. 3, 014; En vigueur : 21-05-1999>
59.14. [Les dispositions des articles 40bis et 41 ne sont pas applicables aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.] <AR 1990-07-20/40, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1991>
59.15. Les dispositions des [1 articles 44.3, 46, 49.1., 49.4.1. et 81.5.]1 ne sont pas applicables aux [véhicules de la police fédérale et de la police locale] et des forces armées, lorsqu'elles sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule. <AR 2003-04-04/66, art. 30, 025; En vigueur : 01-01-2004>
59.16. La disposition de l'article 81.4.5 n'est pas applicable aux véhicules des forces armées.
59.17. La disposition de l'article 30.3.5° n'est pas applicable en période de manoeuvres aux éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche. Dans ce cas, le Ministre de la Défense nationale [ou son délégué] détermine les précautions à prendre par les autorités militaires pour garantir la sécurité de la circulation. <AR 23-06-1978, art. 8>
59.18. La disposition de l'article 44.3 n'est pas applicable aux conducteurs des véhicules des services de lutte contre l'incendie, de nettoiement de la voirie et du corps de sécurité civile.
59.19. [ [Les organisateurs des courses cyclistes ou des épreuves ou compétitions sportives non-motorisées] autorisées conformément à l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, désignent les signaleurs que chaque bourgmestre intéressé estime nécessaires en vue d'assurer la sécurité aux endroits qu'il indique sur l'itinéraire. <AR 1990-07-20/40, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Les signaleurs doivent être âgés de dix-huit ans au moin[5 ...]5. Ils portent au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention " signaleur ".
59.20. L'article 42 n'est pas applicable aux participants à une compétition pédestre.] <AR 18-10-1984>
59.21. [Les surveillants visés à l'article 40bis.1.2° doivent être âgés d'au moins 18 ans et être habilités par le bourgmestre de la commune où ils effectuent leur surveillance, après une formation adéquate par la police communale ou la gendarmerie. Ils portent au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement, et indiquant en lettres noires dans la bande jaune le nom de la commune.] <AR 25-03-1987, art. 15>
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(1)<AR 2010-06-02/13, art. 38, 048; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010>
(3)<AR 2018-02-10/04, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2018>
(4)<AR 2019-09-16/02, art. 5, 084; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AR 2019-09-16/02, art. 6, 084; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 59/1.[1 Essais.
Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine.]1
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(1)<AR 2023-03-12/01, art. 10, 102; En vigueur : 01-04-2023>
TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE.
Art. 60.DISPOSITION GENERALE.
60.1. La signalisation routière est divisée en trois catégories :
- les signaux lumineux de circulation;
- les signaux routiers;
- les marques routières.
60.2. Le Ministre des Communications fixe les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être signalés.
Art. 60_REGION_FLAMANDE.
DISPOSITION GENERALE.
60.1. La signalisation routière est divisée en trois catégories :
- les signaux lumineux de circulation;
- les signaux routiers;
- les marques routières.
60.2. Le [1 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]1 fixe les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être signalés.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 51, 065; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.
Art. 61.SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.
61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :
1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;
2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;
3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;
4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;
5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;
6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.
[3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4
8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3
[2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2
61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :
1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;
2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.
61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :
1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;
2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;
3° le feu vert apparaît après le feu rouge.
61.3.2. Lorsque les signaux lumineux sont placés à un carrefour, le feu vert ou le feu jaune-orange ne peuvent apparaître que lorsque les feux rouges sont allumés pour la circulation débouchant des voies transversales.
(Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :
1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;
2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.) <AR 2001-10-17/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
61.4.(1.) (Les signaux lumineux circulaires du système tricolore sont placés à droite de la chaussée.
A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.
Aux carrefours, ils peuvent être répétés de l'autre côté du carrefour, à gauche ou au-dessus de la chaussée.) <AR 2001-10-17/32, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2002>
61.4.2. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Les signaux lumineux sous forme de flèches sont placés au-dessus des bandes de circulation ou à droite.
Ils peuvent être répétés a gauche de même qu'à gauche de l'autre côté du carrefour.
61.4.3. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.
[1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes [5 et des conducteurs de speed pedelecs ]5.]1
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(1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>
(2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>
(5)<AR 2022-07-30/21, art. 15, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 61_REGION_WALLONNE.
SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.
61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :
1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;
2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;
3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;
4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;
5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;
6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.
[3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4
8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3
[2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2
61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :
1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;
2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.
61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :
1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;
2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;
3° le feu vert apparaît après le feu rouge.
61.3.2. [5 ...]5
(Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :
1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;
2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.) <AR 2001-10-17/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
61.4.(1.) [5 ...]5
61.4.2. [5 ...]5
61.4.3. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.
[1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes [6 et des conducteurs de speed pedelecs]6.]1
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(1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>
(2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>
(5)<ARW 2021-09-09/09, art. 4, 093; En vigueur : 02-10-2021>
(6)<AR 2022-07-30/21, art. 15, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 61_REGION_FLAMANDE.
SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.
61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :
1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;
2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;
3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;
4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;
5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;
6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.
[3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4
8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3
[2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2
61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :
1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;
2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.
61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :
1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;
2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;
3° le feu vert apparaît après le feu rouge.
61.3.2. [5 ...]5
(Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :
1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;
2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.) <AR 2001-10-17/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
61.4.(1.) (Les signaux lumineux circulaires du système tricolore sont placés à droite de la chaussée.
A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.
Aux carrefours, ils peuvent être répétés de l'autre côté du carrefour, à gauche ou au-dessus de la chaussée.) <AR 2001-10-17/32, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2002>
61.4.2. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Les signaux lumineux sous forme de flèches sont placés au-dessus des bandes de circulation ou à droite.
Ils peuvent être répétés a gauche de même qu'à gauche de l'autre côté du carrefour.
61.4.3. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.
[1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes [6 et des conducteurs de speed pedelecs]6.]1
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(1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>
(2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>
(5)<AGF 2021-01-15/11, art. 3, 091; En vigueur : 14-02-2021>
(6)<AR 2022-07-30/21, art. 15, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 62. FLECHE D'EVACUATION D'UN CARREFOUR.
Une flèche verte orientée vers la gauche et placée seule à la sortie d'un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s'apprêtent à quitter, est arrêtée par un feu rouge afin de faciliter l'évacuation du carrefour.
Art. 62bis.[1 SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION PLACES AU-DESSUS DES BANDES DE CIRCULATION OU D'AUTRES PARTIES DE LA VOIE PUBLIQUE.
Les signaux lumineux de circulation qui sont placés au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique ont la signification suivante :
1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7;
2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique;
3° Le feu orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et dans les cas visés à l'article 9.7.]1
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(1)<AR 2016-07-21/34, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 62ter.<Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 10; En vigueur : 01-10-1997> SIGNAUX LUMINEUX SPECIAUX DESTINES A REGLER LA CIRCULATION DES VEHICULES DES SERVICES REGULIERS DE TRANSPORT EN COMMUN.
Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.
Ils ont la signification suivante :
1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge prévu à l'article 61.1. 1°;
2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe prévu a l'article 61.1. 2°;
3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert prévu à l'article 61.1. 3°;
4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit;
5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions indiquées par la barre;
[1 6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu orange clignotant.]1
[2 La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d'un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3.]2
[3 La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteur à deux roues au moyen d'un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante, tel que prévu à l'article 61.1, 9°.]3
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(1)<AR 2014-01-29/13, art. 14, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2022-07-30/21, art. 16, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(3)<AR 2023-03-12/01, art. 11, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 63.SIGNAUX DU SYSTEME BICOLORE.
63.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.
1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores.
2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante :
1° le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée;
2° le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.
3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.
4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche.
[2 5. Lorsque la silhouette d'un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s'appliquent qu'aux piétons.]2
[3 63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.
Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'une bicyclette et d'un piéton, ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l'article 63.1, 2.]3
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(1)<AR 2016-07-21/34, art. 23, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(2)<L 2019-04-13/31, art. 11, 081; En vigueur : 31-05-2019>
(3)<AR 2021-06-08/07, art. 2, 092; En vigueur : 01-08-2021>
Art. 64. SIGNAUX A FEUX CLIGNOTANTS.
64.1. Un feu jaune-orange clignotant signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.
Il peut s'agir :
1° (d'un feu placé seul ou de deux s'allumant alternativement.) <AR 1991-09-18/32, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-1992>
2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas;
3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.
64.2. Deux feux rouges clignotant alternativement, placés aux passages à niveau, signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.
64.3. Un feu blanc lunaire clignotant placé aux passages à niveau signifie autorisation de franchir le signal.
Art. 64_REGION_WALLONNE.
SIGNAUX A FEUX CLIGNOTANTS.
64.1. Un feu jaune-orange clignotant signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.
Il peut s'agir :
1° (d'un feu placé seul ou de deux s'allumant alternativement.) <AR 1991-09-18/32, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-1992>
2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas;
3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.
64.2. Deux feux rouges clignotant alternativement [1 ...]1 signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.
64.3. Un feu blanc lunaire clignotant placé aux passages à niveau signifie autorisation de franchir le signal.
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(1)<ARW 2021-09-09/09, art. 5, 093; En vigueur : 02-10-2021>
CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.
Art. 65.DISPOSITIONS GENERALES.
65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :
A. Signaux de danger.
B. Signaux relatifs à la priorité.
C. Signaux d'interdiction.
D. Signaux d'obligation.
E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.
F. Signaux d'indication.
65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.
(Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes [8 , les engins de déplacement8 et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
M 1 à M 10
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Complété par :
<AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[8 (Image non reprise pour des raisons> techniques, voir M.B. du 14-06-2022, p. 50766)]8
[8 ces symboles peuvent être combinés sur un panneau additionnel unique du modèle M]8.
(Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>
[1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)]1
[4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)]4
65.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à message variable.
Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.
La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
Les signaux gardent leur signification.
65.4. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.
Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique ]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.
65.5. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à validité zonale.
1. [9 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.]9
Leur signification reste inchangée.
2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.
3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.
Exemples :
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>
Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>
Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)
MODIFIE PAR :
<AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)
MODIFIE PAR :
<AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)
Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)
Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)
Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
[10 ...]10
4. Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.
Il peut être répété à gauche.
5. Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.
6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.
7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.
Exemple :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)
8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".
Exemple :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)
9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.
Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.
Exemples :
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)
le signal zonal suivant est ajouté comme exemple:
[9 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-06-2022, p. 50766]9
(10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.
A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Le signal de zone est placé à droite à chaque accès a la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.
A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.
Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
(11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.
La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.
Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
65.6. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Limitation de la portée des signaux routiers.
Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
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(1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>
(5)<L 2019-04-13/32, art. 2, 082; En vigueur : 01-07-2019>
(6)<AR 2021-06-08/07, art. 3, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(7)<AR 2021-06-08/07, art. 4, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(8)<L 2022-05-15/07, art. 7, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(8)<L 2022-05-15/07, art. 8, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(9)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>
(10)<AR 2023-03-12/01, art. 13, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 65_REGION_WALLONNE.
DISPOSITIONS GENERALES.
65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :
A. Signaux de danger.
B. Signaux relatifs à la priorité.
C. Signaux d'interdiction.
D. Signaux d'obligation.
E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.
F. Signaux d'indication.
65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.
(Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
M 1 à M 10
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Complété par :
<AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>
[1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)]1
[4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)]4
65.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à message variable.
Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.
La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
Les signaux gardent leur signification.
65.4. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.
Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique ]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.
65.5. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à validité zonale.
1. [9 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.]9
Leur signification reste inchangée.
2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.
3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.
Exemples :
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>
Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>
Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)
MODIFIE PAR :
<AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)
MODIFIE PAR :
<AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)
Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)
Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)
Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
[10 ...]10
4. [8 ...]8
5. [8 ...]8
6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.
7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.
Exemple :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)
8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".
Exemple :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)
9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.
Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.
Exemples :
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)
(10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.
A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
[8 ...]8
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. [8 ...]8
A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. [8 ...]8
[8 ...]8
[8 ...]8
Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
(11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.
La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.
Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
65.6. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Limitation de la portée des signaux routiers.
Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
----------
(1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>
(5)<L 2019-04-13/32, art. 2, 082; En vigueur : 01-07-2019>
(6)<AR 2021-06-08/07, art. 3, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(7)<AR 2021-06-08/07, art. 4, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(8)<ARW 2021-09-09/09, art. 6, 093; En vigueur : 02-10-2021>
(9)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>
(10)<AR 2023-03-12/01, art. 13, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 65_REGION_FLAMANDE.
DISPOSITIONS GENERALES.
65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :
A. Signaux de danger.
B. Signaux relatifs à la priorité.
C. Signaux d'interdiction.
D. Signaux d'obligation.
E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.
F. Signaux d'indication.
65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.
(Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
M 1 à M 10
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Complété par :
<AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>
[1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)]1
[4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)]4
65.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à message variable.
Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.
La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
Les signaux gardent leur signification.
65.4. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.
Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.
65.5. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à validité zonale.
1. [5 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.]5
Leur signification reste inchangée.
2. [2 Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2 détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.
3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.
Exemples :
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>
Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>
Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)
MODIFIE PAR :
<AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)
MODIFIE PAR :
<AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)
Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)
Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)
Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)
Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
4. Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.
Il peut être répété à gauche.
5. Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.
6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.
7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.
Exemple :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)
8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".
Exemple :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)
9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.
Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.
Exemples :
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)
(10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.
A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Le signal de zone est placé à droite à chaque accès a la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.
A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.
Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
(11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.
La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.
Le [2 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2 peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
65.6. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Limitation de la portée des signaux routiers.
Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
----------
(1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 52, 065; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>
(5)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 66.SIGNAUX DE DANGER.
66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.
Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.
66.2. A l'exception des signaux A 45 et A 47 qui sont placés au droit ou à proximité immédiate du passage à niveau, les signaux de danger sont placés à une distance approximative de 150 m de l'endroit dangereux.
Dans des circonstances particulières, ils peuvent cependant être placés à une distance inférieure ou supérieure à 150 m; dans ce cas, la distance approximative entre le signal et l'endroit dangereux est indiquée sur un panneau additionnel.
66.3. La longueur d'une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15669)
66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.
A 1
Virage dangereux.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Virage à gauche.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Virage a droite.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a gauche.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a droite.
A 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Descente dangereuse.
A 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15670)
Montée à forte inclinaison.
A 7
Rétrécissement de la chaussée.
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
A 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
Pont mobile.
A 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
Débouché sur un quai ou une berge.
A 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671>
Cassis ou dos d'âne.
(A 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)
(Dispositif(s) surélevé(s))) <AR 1998-10-09/32, art. 13, 012; En vigueur : 01-11-1998>
A 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
Chaussée glissante.
(Le panneau additionnel du modèle suivant peut être employé pour indiquer que la voie publique peut être rendue glissante pour cause de verglas ou de neige.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)) <AR 1991-09-18/32, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-1992>
A 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Projections de gravillons.
A 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Chutes de pierres.
A 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Passage pour piétons.
A 23
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Endroit spécialement fréquenté par des enfants.
A 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.
A 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Traversée de gros gibier.
A 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Traversée de bétail.
A 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Travaux.
A 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Signaux lumineux de circulation.
A 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Survol d'avions à basse altitude.
A 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Vent latéral.
A 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.
A 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Passage à niveau avec barrières.
A 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Passage à niveau sans barrières.
A 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Passage à niveau à voie unique.
A 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Passage à niveau à deux ou plusieurs voies.
A 49
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée.
[1 A50]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)
A 51
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Danger non défini par un symbole spécial.
Un panneau additionnel indique la nature du danger.
----------
(1)<AR 2022-07-30/21, art. 17, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 66_REGION_WALLONNE.
SIGNAUX DE DANGER.
66.1. [1 ...]1
66.2. [1 ...]1
66.3. La longueur d'une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant :
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15669)
66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.
A 1
Virage dangereux.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Virage à gauche.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Virage a droite.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a gauche.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a droite.
A 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)
Descente dangereuse.
A 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15670)
Montée à forte inclinaison.
A 7
Rétrécissement de la chaussée.
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
A 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
Pont mobile.
A 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
Débouché sur un quai ou une berge.
A 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671>
Cassis ou dos d'âne.
(A 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)
(Dispositif(s) surélevé(s))) <AR 1998-10-09/32, art. 13, 012; En vigueur : 01-11-1998>
A 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)
Chaussée glissante.
(Le panneau additionnel du modèle suivant peut être employé pour indiquer que la voie publique peut être rendue glissante pour cause de verglas ou de neige.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)) <AR 1991-09-18/32, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-1992>
A 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Projections de gravillons.
A 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Chutes de pierres.
A 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Passage pour piétons.
A 23
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Endroit spécialement fréquenté par des enfants.
A 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.
A 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)
Traversée de gros gibier.
A 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Traversée de bétail.
A 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Travaux.
A 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Signaux lumineux de circulation.
A 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Survol d'avions à basse altitude.
A 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Vent latéral.
A 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.
A 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)
Passage à niveau avec barrières.
A 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Passage à niveau sans barrières.
A 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Passage à niveau à voie unique.
A 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Passage à niveau à deux ou plusieurs voies.
A 49
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée.
[1 A50]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)
A 51
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
Danger non défini par un symbole spécial.
Un panneau additionnel indique la nature du danger.
----------
(1)<ARW 2021-09-09/09, art. 7, 093; En vigueur : 02-10-2021>
Art. 67.SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.
67.1. Les signaux de priorité sont placés à droite. Ils peuvent être répétés au-dessus de la chaussée ou à gauche.
67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.
Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.
B 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Céder le passage.
B 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.
B 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Marquer l'arrêt et céder le passage.
B 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.
(B 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
Voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(B 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
Fin de voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(B 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23818)
Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
B 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Priorité de passage.
La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.
B 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Carrefour où la priorité de droite est applicable.
B 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Passage étroit.
Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.
B 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Passage étroit.
Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.
[1 Le panneau B22 autorise les cyclistes [3 et les conducteurs de speed pedelecs]3 à franchir [3 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]3 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)
Le panneau B23 autorise les cyclistes [3 et les conducteurs de speed pedelecs]3 à franchir [3 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]3 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage [2 aux autres usagers de la route]2 circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)]1
67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
[1 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.]1
----------
(1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>
(2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>
(3)<AR 2022-07-30/21, art. 18, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 67_REGION_WALLONNE.
SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.
67.1. [3 ...]3
67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.
Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.
B 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Céder le passage.
B 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.
B 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Marquer l'arrêt et céder le passage.
B 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.
(B 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
Voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(B 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
Fin de voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(B 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23818)
Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
B 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Priorité de passage.
La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.
B 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Carrefour où la priorité de droite est applicable.
B 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Passage étroit.
Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.
B 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Passage étroit.
Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.
[1 Le panneau B22 autorise les cyclistes [4 et les conducteurs de speed pedelecs]44 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]4 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)
Le panneau B23 autorise les cyclistes [4 et les conducteurs de speed pedelecs]44 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]4 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage [2 aux autres usagers de la route]2 circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)]1
67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
[1 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.]1
----------
(1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>
(2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>
(3)<ARW 2021-09-09/09, art. 8, 093; En vigueur : 02-10-2021>
(4)<AR 2022-07-30/21, art. 18, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 68.SIGNAUX D'INTERDICTION.
68.1. Les signaux d'interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.
Ils ne peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.
68.2. Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'interdiction.
68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.
C 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Sens interdit pour tout conducteur.
C 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.
C 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car.
[Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.
Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :
- utiliser les voies d'accès et de sorties;
- changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2003>
C 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit aux conducteurs de motocyclettes.
C 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.
C 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de cycles.
C 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.
C 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux cavaliers.
C 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras.
C 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux piétons.
C 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules dont (la masse en charge) dépasse (la masse indiquée). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(C 22
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)
Accès interdit aux conducteurs d'autocars.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
C 23
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
[5 Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.
Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.]5
[C 24a
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179.)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
[1 Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1
(C 24b
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).
Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
(C 24c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58180)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
C 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.
C 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.
C 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.
C 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans les sens indiqués par la flèche.
C 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de faire demi-tour.
C 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
C 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
Fin de l'interdiction prévue par le signal C 35.
C 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont (la masse maximale autorisée) dépasse 3 500 kg de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. <AR 1991-09-18/32, art. 30, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
C 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
Fin de l'interdiction prévue par le signal C 39.
C 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne]3 , interdiction de circuler a une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.
(- La mention "km" sur le signal est facultative.
- Lorsqu'une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004>
C 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C 43.
(La mention "km" sur le signal C 45 est facultative). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 ), (le signal) C45, avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal [3 F3, F3a ou F3b]3 ) de cette agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004> <ERR. M.B. 12-01-04>
(C 46
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)
Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(C 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)
Poste de péage.
Interdiction de passer sans s'arrêter.
L'inscription peut être remplacée par le mot "Taxes") <AR 1991-09-18/32, art. 30, 6°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(C48
[5 ...]5
(C49
[5 ...]5
68.4. (1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.
[4 Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4
2°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter les signaux C3 et C31 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ces signaux sont complétés par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2. La lettre " A " est omise sur le panneau additionnel lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux cyclomoteurs à deux roues classe B [4 et speed pedelecs]4.) <AR 1990-07-20/40, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1991>
[4 Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4
----------
(1)<AR 2009-09-10/31, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2011-06-11/04, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<AR 2014-01-29/13, art. 16, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(4)<AR 2016-07-21/34, art. 26, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(5)<AR 2022-07-30/21, art. 19, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 68_REGION_WALLONNE.
SIGNAUX D'INTERDICTION.
68.1. [5 ...]5
68.2. Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'interdiction.
68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.
C 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Sens interdit pour tout conducteur.
C 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.
C 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car.
[Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.
Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :
- utiliser les voies d'accès et de sorties;
- changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2003>
C 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit aux conducteurs de motocyclettes.
C 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)
Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.
C 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de cycles.
C 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.
C 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux cavaliers.
C 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras.
C 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux piétons.
C 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules dont (la masse en charge) dépasse (la masse indiquée). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(C 22
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)
Accès interdit aux conducteurs d'autocars.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
C 23
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules [3 destinés ou utilisés]3 au transport des choses.
Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. <AR 1991-09-18/32, art. 30, 2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
[C 24a
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179.)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
[1 Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1
(C 24b
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).
Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
(C 24c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58180)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
C 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.
C 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.
C 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.
C 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans les sens indiqués par la flèche.
C 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de faire demi-tour.
C 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
C 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
Fin de l'interdiction prévue par le signal C 35.
C 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont (la masse maximale autorisée) dépasse 3 500 kg de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. <AR 1991-09-18/32, art. 30, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
C 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
Fin de l'interdiction prévue par le signal C 39.
C 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne]3 , interdiction de circuler a une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.
(- La mention "km" sur le signal est facultative.
- Lorsqu'une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004>
C 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)
Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C 43.
(La mention "km" sur le signal C 45 est facultative). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 ), (le signal) C45, avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal [3 F3, F3a ou F3b]3 ) de cette agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004> <ERR. M.B. 12-01-04>
(C 46
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)
Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(C 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)
Poste de péage.
Interdiction de passer sans s'arrêter.
L'inscription peut être remplacée par le mot "Taxes") <AR 1991-09-18/32, art. 30, 6°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(C48
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).
A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.
Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.) <AR 2004-04-26/31, art. 4, 026; En vigueur : 30-04-2004>
(C49
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).
Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48.) <AR 2004-04-26/31, art. 4, 026; En vigueur : 30-04-2004>
[2 (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2011, p. 36200)
Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.]2
68.4. (1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.
[4 Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4
2°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter les signaux C3 et C31 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ces signaux sont complétés par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2. La lettre " A " est omise sur le panneau additionnel lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux cyclomoteurs à deux roues classe B [4 et speed pedelecs]4.) <AR 1990-07-20/40, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1991>
[4 Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4
----------
(1)<AR 2009-09-10/31, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2011-06-11/04, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<AR 2014-01-29/13, art. 16, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(4)<AR 2016-07-21/34, art. 26, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(5)<ARW 2021-09-09/09, art. 9, 093; En vigueur : 02-10-2021>
Art. 69.SIGNAUX D'OBLIGATION.
69.1. Les signaux d'obligation sont placés à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée.
69.2. Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'obligation
69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.
D 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche.
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
Si le signal présentant une flèche non coudée, est placé sur un obstacle, il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche.
D 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.
La disposition des lieux détermine la position des flèches.
[1 D4
Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67403)
Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1
D 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Sens giratoire obligatoire.
D 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Piste cyclable obligatoire.
(D 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.) <AR 1990-07-20/40, art. 23, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(D 10
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24926).
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.) <AR 2003-04-04/66, art. 32, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(D 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)
Chemin obligatoire pour les piétons) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(D 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)
Chemin obligatoire pour les cavaliers) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>
69.4. [1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.
[2 Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]2
2°. Un panneau additionnel du modèle M.6. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
3°. Un panneau additionnel du modèle M.7. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.] <AR 1990-07-20/40, art. 23,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
[2 4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.
5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.
6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.
7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.]2
----------
(1)<AR 2009-09-10/31, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2016-07-21/34, art. 27, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 69_REGION_WALLONNE.
SIGNAUX D'OBLIGATION.
69.1. [3 ...]3
69.2. Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'obligation
69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.
D 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche.
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
Si le signal présentant une flèche non coudée, est placé sur un obstacle, il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche.
D 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.
La disposition des lieux détermine la position des flèches.
[1 D4
Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67403)
Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1
D 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Sens giratoire obligatoire.
D 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Piste cyclable obligatoire.
(D 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.) <AR 1990-07-20/40, art. 23, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(D 10
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24926).
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.) <AR 2003-04-04/66, art. 32, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(D 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)
Chemin obligatoire pour les piétons) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(D 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)
Chemin obligatoire pour les cavaliers) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>
69.4. [1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.
[2 Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]2
2°. Un panneau additionnel du modèle M.6. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
3°. Un panneau additionnel du modèle M.7. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.] <AR 1990-07-20/40, art. 23,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
[2 4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.
5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.
6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.
7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.]2
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(1)<AR 2009-09-10/31, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2016-07-21/34, art. 27, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(3)<ARW 2021-09-09/09, art. 10, 093; En vigueur : 02-10-2021>
Art. 70.SIGNAUX RELATIFS A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT.
70.1. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l'une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.
70.2.1. Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt, signaux de stationnement alterné et signaux autorisant et réglementant le stationnement.
1° Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt.
E 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)
Stationnement interdit.
E 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)
Arrêt et stationnement interdits.
Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.
Ex.
- de 7 a 19 h.
- du lundi au vendredi.
- de 7 a 19 h.
du lundi au vendredi.
[1 Une inscription ou un symbole prévu à l'article 70.2.1, 3° et 72.6, peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction est applicable.]1
2° Signaux de stationnement alterné.
E 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)
Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
E 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)
Stationnement interdit du 16 a la fin du mois.
a) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.
b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire.
(Le panneau additionnel peut être complété par la mention "Excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(Un panneau additionnel comportant la mention "payant" signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.
La mention "payant" est complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.
E 9a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)
Stationnement autorisé.
E 9b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)
(Stationnement réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus.) <AR 2006-12-28/42, art. 6, 035; En vigueur : 01-03-2007>E 9c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)
(Stationnement réservé aux camionnettes et camions). <AR 1998-10-09/32, art. 15, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
E 9d
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)
Stationnement réservé aux autocars.
E 9e
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)
Stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir.
E 9f
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)
Stationnement obligatoire en partie sur l'accotement ou le trottoir.
E 9g
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)
Stationnement obligatoire sur la chaussée.
E 9h
((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18243)
Stationnement réservé aux véhicules automobiles de camping.) <AR 1990-07-20/40, art. 24, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(E9i
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/01/2007, p. 740)
[7 E9j]7
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)
[7 - Stationnement réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30.
Une inscription ou un symbole prévus à l'article 70.2.1.3° et 72.6, indique la catégorie de véhicules ou la réglementation de stationnement spécifique. Une inscription indique la période pendant laquelle le stationnement est réservé ou pendant laquelle la réglementation de stationnement spécifique s'applique.
L'inscription ou le symbole peuvent aussi être apposés sur un panneau additionnel.]7
Stationnement réservé aux motocyclistes.) <AR 2006-12-28/42, art. 6, 035; En vigueur : 01-03-2007>
a) Une inscription peut indiquer :
- la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé (ou réservé). <AR 23-06-1978, art. 9>
Ex. - 30 min.
- de 9 a 12 h.
- une restriction du stationnement.
Ex. - sauf lundi de 7 a 19 h.
- la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.
Ex. - TAXIS.
- 5 t. max.
- (L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.
(Le panneau additionnel peut être complété par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.
Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E 9a.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des (personnes handicapées).) <AR 23-06-1978, art. 9,2°>
(Modèle non repris pour raisons techniques, voir M.B. 28/06/1978, p. 7408) <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>
(Le symbole peut être inclus dans le signal E 9a.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(d) un panneau additionnel avec la mention " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagée s " indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.
Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.) <AR 2007-01-09/37, art. 5, 036; En vigueur : 01-02-2007>
(e) un panneau additionnel comportant la mention "ticket" indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets.) <AR 01-06-1984, art. 3>
(f) [5 f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non, peuvent être rangés]5.
Lorsqu'à cet endroit, les cyclomoteurs à deux roues peuvent également être rangés, un panneau additionnel du modèle M.8. prévu à l'article 65.2. est apposé.) <AR 1990-07-20/40, art. 24, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(g) un panneau additionnel portant l'inscription "payant" indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'article 27.3.
La mention "payant" peut être complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
[2 h) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux [8 véhicules électriques ou hybrides électriques]8.
(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)
[8 Véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d'une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.]8
[8 Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.]8
La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.
Exemple :
(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)
Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.]2
[4 i) Le panneau additionnel M19 visé à l'article à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs.
j) Le panneau additionnel M20 visé à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelec.]4
[10 k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que l'emplacement est réservé au chargement et déchargement de marchandises.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2024, p. 3132)]10
70.2.2. Effet des signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à [9 E9j]9.
1° les signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à [9 E9j]9 ont effet du côte de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.
Les signaux E 1 et E 3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement. [6 Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, ils ont effet sur le trottoir, à l'exception des emplacements de stationnement visés aux articles 70.2.1., 3°, f), et 77.5, alinéa 2.]6
Les signaux E 5 et E 7 ont effet sur la chaussée.
Les signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à [9 E9j]9 sont complétés par les panneaux ci-après :
a) début de la réglementation.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15684)
b) fin de la réglementation.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15684)
Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.
La fin de la réglementation n'est cependant pas signalée :
- dans le cas prévu au c) ci-après;
- lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.
c) réglementation sur une courte distance.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15684)
Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.
d) réglementation sur une longue distance.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15685)
Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° les signaux [9 E9a à E9d et E9h à E9j]9, indiquant un parking, n'ont effet que dans celui-ci.
Ils sont apposés aux endroits les plus appropriés et ne sont pas complétés par des panneaux blancs à flèche noire.
70.3. Signal de stationnement alterné dans une agglomération.
E 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15685)
Stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération.
a) Ce signal est placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 .
b) Le changement de côte doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.
70.4. (Abrogé) <AR 1991-09-18/32, art. 31,8°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
70.5. (Abrogé) <AR 1991-09-18/32, art. 31,8°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
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(1)<AR 2014-01-29/13, art. 17, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2014-01-29/13, art. 18, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(3)<AR 2014-01-29/13, art. 19, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(4)<AR 2016-07-21/34, art. 28, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(5)<L 2022-05-15/07, art. 10, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(5)<L 2022-05-15/07, art. 11, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(6)<L 2022-05-15/07, art. 1, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(7)<AR 2022-07-30/21, art. 20, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(8)<AR 2022-07-30/21, art. 21, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(9)<AR 2023-03-12/01, art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2023>
(10)<AR 2023-10-02/08, art. 4, 104; En vigueur : 01-02-2024>
Art. 71.SIGNAUX D'INDICATION.
71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.
(Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.) <AR 1991-02-01/36, art. 1,1°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilises dans des cas particuliers.
(F 1a et F 1b
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24927).
Commencement d'une agglomération.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche.
[3 Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;
Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école.]3
F 3a et F 3b
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24928).
Fin d'une agglomération.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 4a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)
Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche.) <AR 17-09-1988, art. 3>
(F 4b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)
Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. <AR 17-09-1988, art. 3>
F 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Commencement d'une autoroute ou accès a une autoroute.
Les règles spéciales de circulation sur les autoroutes s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une autoroute.
F 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Fin d'autoroute.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
(F 8 Tunnel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).
Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom.) <AR 2006-06-20/31, art. 2, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Route pour automobiles.
Les règles spéciales de circulation sur les routes pour automobiles s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé [3 ...]3.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une route pour automobiles.
F 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Fin de route pour automobiles.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
(F 12a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7408)
Commencement d'une zone résidentielle (et d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>
Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles (ou les zones de rencontre) s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé. <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle (ou une zone de rencontre); il peut être répété à gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 12b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7409)
Fin d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre); il peut être répété a« gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
F 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.
Ce signal peut indiquer les différentes directions.
La ligne séparant les bandes de circulation peut éventuellement être une ligne discontinue.
(Le signal peut être complété pour indiquer la bande de sélection réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(F 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)
Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
F 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Signal prescrivant le choix d'une direction.
- les flèches avec pointes vers le bas [5 ou vers le haut]5 indiquent les directions continuant en ligne droite;
- les flèches obliques avec pointe dirigée vers le haut [5 ou vers le bas]5 indiquent les directions sortantes;
- le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.
F 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.
(F 18
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1997, p. 19626)
Indication d'une site spécial franchissable réservé á la circulation des véhicules réguliers de transport en commun.) <AR 1997-07-16/32, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-1997>
F 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Voie publique à sens unique.
F 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Passage autorisé à droite ou à gauche.
F 23a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une route ordinaire.
F23b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une autoroute.
F 23c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une route internationale.
(F 23d
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Numéro d'un ring.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de préavis.
F 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de préavis.
F 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de direction.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de direction.
Itinéraire par autoroute.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
(F 33a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4924)
Signal de direction à distance : (aéroport), centre universitaire, clinique et hôpital, hall de foire ou d'exposition, port, quartier, ring, entreprise et (,zone industrielle et centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F 53 et par les symboles suivants :
S 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
(Aéroport) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
S 2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
Hall de foire ou d'exposition. (exemple)
Modifié par :
<AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002; voir MB 15-11-2001, p. 38967>
S 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
Port
S 4
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Car-Ferry
S 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Entreprise et Zone industrielle.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 33b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 33c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.
Le signal peut être complété par les symboles du type S.30. a S.36.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 34a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)
Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d'intérêt général et en particulier : (aéroport), bibliothèque, bureau de poste et téléphones, pompiers et protection civile, (centre ou complexe culturel et d'animation), centre public d'aide sociale (C.P.A.S.), (centre commercial,) cimetière, clinique et hôpital, (services de police,) (...), établissement d'enseignement, gare des services de transport en commun, (...), hall de foire ou d'exposition, hôtel de ville ou maison communale, organisme de télévision, lieu de culte, musée, palais de justice, parking, port, poste de secours, bureau de taxation, théâtre, entreprise et zone industrielle, (centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
Le signal peut être complété par le symbole des signaux F 33a, F 53, F 55, F 59 et F 61 ainsi que par les symboles suivants :
(S 10
(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)
Services de police) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
S 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)
Pompiers
S 12
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Protection civile
S 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Cimetière
S 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Gare de bus
S 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Gare de chemin de fer
S 16
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Gare routière
S 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Hôtel de ville ou maison communale (exemple)
S 18
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Lieu de culte
S 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Palais de justice
S 20
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Train auto-couchettes) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(S 21
(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)
Bureau de poste) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 34b.1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
F 34b.2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.
Le signal est complété par le ou les symboles des signaux C 11, C 15 et C 19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F34b.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 34c.1.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
F 34c.2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.
Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F 34c.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d'initiative.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F 77 et par les symboles suivants :
S 30
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Centre sportif, stade, hall omnisports.
Le Ministre des Communications détermine les symboles spécifiques qui peuvent être utilisés pour la signalisation de certaines disciplines sportives.
S 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Château
S 32
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Ruines
S 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Monastère, abbaye
S 34
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)
Parc culturel, de loisirs, ou d'attractions
Un logo spécifique en noir sur fond blanc peut toutefois être utilise.
S 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)
Monument et site remarquable qui sont symbolisés de manière spécifique. (exemple)) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(S 36
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38968)
Parc naturel) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d'hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.
Le signal peut être complété par les symboles des signaux F 65, F 67, F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
F 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de préavis annonçant une déviation
F 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de direction.
Itinéraire de déviation.
F 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de localité.
F 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Voie sans issue.
[2 F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2013, p. 49532)]2
F 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Fin des travaux.
F 49
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Passage pour piétons.
(F 50
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)
Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(F 50bis
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18246)
Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.
La reproduction du signal A 25 peut être remplacée par la reproduction du signal A 21 pour indiquer un passage pour piétons.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
F 51
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Passage souterrain ou supérieur pour piétons.
(F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 3, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 4, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 53
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Etablissement sanitaire.
F 55
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Poste de secours.
(F 56 Extincteur.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 5, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 57.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Cours d'eau.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
F 59
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Annonce d'un parking.
(F 60
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Annonce d'un parking couvert.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 61
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Téléphone.
(F 62 Téléphone d'appel d'urgence.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 6, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 63
[3 (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Station-service.
Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2, électricité.]3
F 65
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Hôtel ou motel.
F 67
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Restaurant.
F 69
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Débit de boissons.
F 71
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Terrain de camping.
F 73
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Terrain de caravaning.
F 75
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Auberge de jeunesse.
(F77
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Syndicat d'initiative, relais d'information touristique.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.
Le nombre des flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.
Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.
F 79
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation.
F 81
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Signal de préavis annonçant un évitement.
F 83
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale.
F 85
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée a sens unique.
(F 87
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)
(Dispositif(s) surélevé(s)). <AR 1998-10-09/32, art. 16, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998>)
(F 89
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal (de préavis annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.) <Err. 19-12-1991>
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 89 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 91
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 91 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 93
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 95
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Piste de détresse.
Le symbole peut être adapte afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 97
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.
Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 98 Garage
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).) <AR 2006-06-20/31, art. 7, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 99a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 99b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Chemin [5 ou partie de la voie publique ]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 99c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 101a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 101b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Fin de chemin [5 ou partie de la voie publique]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F101c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 103
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Commencement d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 105
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Fin d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
[7 ...]7
[7 ...]7
[9 F111
Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative [10 ou à hauteur du signal F113]10.]9
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)
[11 F113]11
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67349)
[11 Fin d'une rue cyclable.
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative.]11
[4 F117 début d'une zone de basses émissions
et F118 Fin d'une zone de basses émissions
(Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80146)]4
[8 F119
(Image non reprise pour des raisons tecniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8
[8 F120
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8
71.3. (Un panneau additionnel du modèle M.4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.
Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.5. prévu à l'article 65.2.
[6 Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.
Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.]6
Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.) <AR 1990-07-20/40, art. 25,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Modifié par:
<AR 2023-03-12/01, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2023>
----------
(1)<AR 2012-12-04/06, art. 1, 056; En vigueur : 27-12-2012>
(2)<L 2013-07-10/35, art. 2, 059; En vigueur : 18-08-2013>
(3)<AR 2014-01-29/13, art. 20, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(4)<AR 2014-07-21/19, art. 2, 064; En vigueur : 25-10-2014>
(5)<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(6)<AR 2016-07-21/34, art. 30, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(7)<AR 2018-02-10/04, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<L 2019-04-13/32, art. 6, 082; En vigueur : 01-07-2019>
(9)<AR 2021-06-08/07, art. 5, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(10)<AR 2022-07-30/21, art. 22, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(11)<AR 2022-07-30/21, art. 23, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 71_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
SIGNAUX D'INDICATION.
71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.
(Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.) <AR 1991-02-01/36, art. 1,1°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilises dans des cas particuliers.
(F 1a et F 1b
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24927).
Modifié par:
<ARR 2021-09-22/10, art. 3, 094; En vigueur : 18-10-2021>
Commencement d'une agglomération.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche.
[3 Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;
Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école.]3
F 3a et F 3b
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24928).
Fin d'une agglomération.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 4a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)
Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche.) <AR 17-09-1988, art. 3>
(F 4b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)
Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. <AR 17-09-1988, art. 3>
F 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Commencement d'une autoroute ou accès a une autoroute.
Les règles spéciales de circulation sur les autoroutes s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une autoroute.
F 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Fin d'autoroute.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
(F 8 Tunnel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).
Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom.) <AR 2006-06-20/31, art. 2, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Route pour automobiles.
Les règles spéciales de circulation sur les routes pour automobiles s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé [3 ...]3.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une route pour automobiles.
F 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Fin de route pour automobiles.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
(F 12a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7408)
Commencement d'une zone résidentielle (et d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>
Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles (ou les zones de rencontre) s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé. <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle (ou une zone de rencontre); il peut être répété à gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 12b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7409)
Fin d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre); il peut être répété a« gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
F 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.
Ce signal peut indiquer les différentes directions.
La ligne séparant les bandes de circulation peut éventuellement être une ligne discontinue.
(Le signal peut être complété pour indiquer la bande de sélection réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(F 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)
Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
F 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Signal prescrivant le choix d'une direction.
- les flèches avec pointes vers le bas [5 ou vers le haut]5 indiquent les directions continuant en ligne droite;
- les flèches obliques avec pointe dirigée vers le haut [5 ou vers le bas]5 indiquent les directions sortantes;
- le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.
F 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.
(F 18
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1997, p. 19626)
Indication d'une site spécial franchissable réservé á la circulation des véhicules réguliers de transport en commun.) <AR 1997-07-16/32, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-1997>
F 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Voie publique à sens unique.
F 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Passage autorisé à droite ou à gauche.
F 23a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une route ordinaire.
F23b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une autoroute.
F 23c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une route internationale.
(F 23d
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Numéro d'un ring.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de préavis.
F 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de préavis.
F 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de direction.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de direction.
Itinéraire par autoroute.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
(F 33a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4924)
Signal de direction à distance : (aéroport), centre universitaire, clinique et hôpital, hall de foire ou d'exposition, port, quartier, ring, entreprise et (,zone industrielle et centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F 53 et par les symboles suivants :
S 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
(Aéroport) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
S 2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
Hall de foire ou d'exposition. (exemple)
Modifié par :
<AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002; voir MB 15-11-2001, p. 38967>
S 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
Port
S 4
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Car-Ferry
S 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Entreprise et Zone industrielle.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 33b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 33c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.
Le signal peut être complété par les symboles du type S.30. a S.36.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 34a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)
Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d'intérêt général et en particulier : (aéroport), bibliothèque, bureau de poste et téléphones, pompiers et protection civile, (centre ou complexe culturel et d'animation), centre public d'aide sociale (C.P.A.S.), (centre commercial,) cimetière, clinique et hôpital, (services de police,) (...), établissement d'enseignement, gare des services de transport en commun, (...), hall de foire ou d'exposition, hôtel de ville ou maison communale, organisme de télévision, lieu de culte, musée, palais de justice, parking, port, poste de secours, bureau de taxation, théâtre, entreprise et zone industrielle, (centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
Le signal peut être complété par le symbole des signaux F 33a, F 53, F 55, F 59 et F 61 ainsi que par les symboles suivants :
(S 10
(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)
Services de police) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
S 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)
Pompiers
S 12
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Protection civile
S 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Cimetière
S 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Gare de bus
S 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Gare de chemin de fer
S 16
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Gare routière
S 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Hôtel de ville ou maison communale (exemple)
S 18
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Lieu de culte
S 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Palais de justice
S 20
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Train auto-couchettes) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(S 21
(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)
Bureau de poste) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 34b.1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
F 34b.2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.
Le signal est complété par le ou les symboles des signaux C 11, C 15 et C 19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F34b.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 34c.1.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
F 34c.2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.
Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F 34c.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d'initiative.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F 77 et par les symboles suivants :
S 30
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Centre sportif, stade, hall omnisports.
Le Ministre des Communications détermine les symboles spécifiques qui peuvent être utilisés pour la signalisation de certaines disciplines sportives.
S 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Château
S 32
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Ruines
S 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Monastère, abbaye
S 34
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)
Parc culturel, de loisirs, ou d'attractions
Un logo spécifique en noir sur fond blanc peut toutefois être utilise.
S 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)
Monument et site remarquable qui sont symbolisés de manière spécifique. (exemple)) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(S 36
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38968)
Parc naturel) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d'hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.
Le signal peut être complété par les symboles des signaux F 65, F 67, F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
F 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de préavis annonçant une déviation
F 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de direction.
Itinéraire de déviation.
F 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de localité.
F 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Voie sans issue.
[2 F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2013, p. 49532)]2
F 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Fin des travaux.
F 49
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Passage pour piétons.
(F 50
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)
Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(F 50bis
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18246)
Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.
La reproduction du signal A 25 peut être remplacée par la reproduction du signal A 21 pour indiquer un passage pour piétons.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
F 51
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Passage souterrain ou supérieur pour piétons.
(F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 3, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 4, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 53
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Etablissement sanitaire.
F 55
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Poste de secours.
(F 56 Extincteur.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 5, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 57.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Cours d'eau.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
F 59
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Annonce d'un parking.
(F 60
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Annonce d'un parking couvert.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 61
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Téléphone.
(F 62 Téléphone d'appel d'urgence.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 6, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 63
[3 (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Station-service.
Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2, électricité.]3
F 65
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Hôtel ou motel.
F 67
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Restaurant.
F 69
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Débit de boissons.
F 71
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Terrain de camping.
F 73
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Terrain de caravaning.
F 75
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Auberge de jeunesse.
(F77
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Syndicat d'initiative, relais d'information touristique.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.
Le nombre des flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.
Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.
F 79
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation.
F 81
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Signal de préavis annonçant un évitement.
F 83
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale.
F 85
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée a sens unique.
(F 87
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)
(Dispositif(s) surélevé(s)). <AR 1998-10-09/32, art. 16, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998>)
(F 89
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal (de préavis annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.) <Err. 19-12-1991>
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 89 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 91
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 91 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 93
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 95
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Piste de détresse.
Le symbole peut être adapte afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 97
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.
Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 98 Garage
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).) <AR 2006-06-20/31, art. 7, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 99a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 99b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Chemin [5 ou partie de la voie publique ]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 99c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 101a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 101b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Fin de chemin [5 ou partie de la voie publique]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F101c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 103
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Commencement d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 105
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Fin d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
[7 ...]7
[7 ...]7
[9 F111
Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative [10 ou à hauteur du signal F113]10.]9
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)
[11 F113]11
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67349)
[11 Fin d'une rue cyclable.
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative.]11
[4 F117 début d'une zone de basses émissions
et F118 Fin d'une zone de basses émissions
(Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80146)]4
[8 F119
(Image non reprise pour des raisons tecniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8
[8 F120
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8
71.3. (Un panneau additionnel du modèle M.4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.
Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.5. prévu à l'article 65.2.
[6 Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.
Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.]6
Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.) <AR 1990-07-20/40, art. 25,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Modifié par:
<AR 2023-03-12/01, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2023>
----------
(1)<AR 2012-12-04/06, art. 1, 056; En vigueur : 27-12-2012>
(2)<L 2013-07-10/35, art. 2, 059; En vigueur : 18-08-2013>
(3)<AR 2014-01-29/13, art. 20, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(4)<AR 2014-07-21/19, art. 2, 064; En vigueur : 25-10-2014>
(5)<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(6)<AR 2016-07-21/34, art. 30, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(7)<AR 2018-02-10/04, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<L 2019-04-13/32, art. 6, 082; En vigueur : 01-07-2019>
(9)<AR 2021-06-08/07, art. 5, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(10)<AR 2022-07-30/21, art. 22, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(11)<AR 2022-07-30/21, art. 23, 100; En vigueur : 01-10-2022>
CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.
Art. 72.MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT LES BANDES DE CIRCULATION.
72.1. Ces marques routières sont de couleur blanche et peuvent consister en :
1° une ligne continue;
2° une ligne discontinue;
3° une ligne continue et une ligne discontinue juxtaposées.
72.2. Une ligne continue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir.
En outre, il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
72.3. Une ligne discontinue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir, sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande.
Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus courts et plus rapprochés les uns des autres, ils annoncent l'approche d'une ligne continue.
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15694)
72.4. Lorsqu'une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté.
Les conducteurs qui ont franchi ces lignes pour effectuer un dépassement peuvent cependant les franchir à nouveau pour reprendre leur place normale sur la chaussée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15694)
72.5. [7 Bande bus]7
( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31794 )
72.6. [7 Site spécial franchissable]7
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31797)
[5 72.7. Une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l'article 72.3, délimite une bande réservée aux heures de pointe.]5
----------
(1)<AR 2011-06-11/04, art. 12, 049; En vigueur : 01-09-2011>
(2)<AR 2011-06-11/04, art. 13, 049; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<AR 2012-05-26/06, art. 2, 054; En vigueur : 22-06-2012>
(4)<AR 2012-05-26/06, art. 3, 054; En vigueur : 22-06-2012>
(5)<AR 2016-07-21/34, art. 31, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(6)<L 2021-12-23/33, art. 3, 095; En vigueur : 03-02-2022>
(7)<AR 2023-03-12/01, art. 16-17, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 73. MARQUES LONGITUDINALES PROVISOIRES INDIQUANT LES BANDES DE CIRCULATION.
73.1. <AR 1997-07-16/32, art. 13, 010; En vigueur : 01-10-1997> Des marques provisoires pour canaliser la circulation à l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur orange.
Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même signification que les lignes continues et discontinues visées aux articles 72.2. et 72.3..
Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en :
1° une ligne continue;
2° une ligne discontinue.
73.2. Une ligne continue est constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres.
Cette ligne a la même signification que la ligne continue de couleur blanche visée à l'article 72.2.
73.3. Une ligne discontinue est constituée par des clous de couleur orange placés en groupe. Dans chaque groupe, les clous sont places à des distances courtes et régulières les uns des autres.
Une distance sensiblement plus grande sépare les groupes successifs. Cette ligne a la même signification que la ligne discontinue de couleur blanche visée à l'article 72.3.
73.4. Les marques provisoires rendent sans effet les autres marques longitudinales de couleur blanche tracées au même endroit.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15695)
Art. 74. MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT UNE PISTE CYCLABLE.
La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche et n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, constitue une piste cyclable.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15695)
Art. 75.MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT LE BORD DE LA CHAUSSEE.
75.1. Marques indiquant le bord réel de la chaussée.
1° Une ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie pour les rendre plus apparentes.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)
2° Une ligne discontinue de couleur jaune peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie.
Le stationnement est interdit sur la chaussée le long de cette ligne de couleur jaune.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)
75.2. Marques indiquant le bord fictif de la chaussée.
Une large ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle-ci.
La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles.
Le début et la fin de cette [1 bande de stationnement]1 peuvent être indiqués par une ligne transversale continue de couleur blanche.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)
[2 75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.
Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67350)
]2
----------
(1)<AR 2022-07-30/21, art. 24, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(2)<AR 2022-07-30/21, art. 25, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 76. MARQUES TRANSVERSALES.
76.1. Une ligne d'arrêt constituée par une ligne blanche continue, tracée perpendiculairement au bord de la chaussée, indique l'endroit où les conducteurs doivent marquer l'arrêt imposé par un signal B 5 ou un signal lumineux de circulation.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)
76.2. Une ligne transversale constituée par des triangles blancs, indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder le passage en vertu d'un signal B 1.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)
76.3. Les passages pour piétons sont délimités par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)
76.4. Les passages que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues doivent utiliser pour traverser la chaussée, sont délimités par deux lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes de couleur blanche.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)
Art. 77.AUTRES MARQUES.
77.1. Des flèches de sélection de couleur blanche peuvent être tracées à l'approche d'un carrefour. Ces flèches marquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s'engager dans la direction indiquée par les flèches.
En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation dans laquelle ils se trouvent.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15698)
77.2. La ligne discontinue qui annonce l'approche d'une ligne continue peut être complétée par des flèches de rabattement de couleur blanche.
Ces flèches annoncent la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15698)
77.3. Des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée peuvent répéter les indications données par des signaux routiers.
Les différentes directions peuvent être indiquées sur les bandes de circulation.
(Aux arrêts d'autobus, de trolleybus ou de trams, la zone où le stationnement est interdit en vertu de l'article 25.1.2°, peut être indiquée par des inscriptions de couleur blanche.) <AR 25-03-1987, art. 16>
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15698)
77.4. <AR 1997-07-16/32, art. 14, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997> Des îlots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.
Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner sur ces marques.
77.5. Dans une [2 bande de stationnement]2, des marques de couleur blanche peuvent délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15699)
[1 Un emplacement de stationnement équipé d'arceaux ou identifié par le marquage au sol du symbole ou des symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24 prévus à l'article 65.2, est réservé, selon le cas, aux engins de déplacement, aux bicyclettes ou aux cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non.]1
77.6. (Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
La zone où aboutit une piste cyclable et qui est délimitée par deux lignes d'arrêt et dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, indique l'endroit où les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs a deux roues peuvent se ranger uniquement pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.
Pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation, les autres conducteurs doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt.) <AR 1990-07-20/40, art. 26,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
77.7. (Marques indiquant les bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
A l'approche d'un carrefour, des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent être délimitées au moyen de lignes continues de couleur blanche. Dans ces bandes, le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie, sont reproduits en couleur blanche. Ces bandes de sélection sont réservées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 26,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
77.8. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 14, 2°; En vigueur : 01-10-1997> Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.
[3 Elles délimitent :
- le site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun ,
- l'espace qui relie ces sites entre eux ou indiquent le début ou la fin de ce site ,
- un passage à niveau.]3
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques.
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(1)<L 2022-05-15/07, art. 12, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(2)<AR 2022-07-30/21, art. 26, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(3)<AR 2022-07-30/21, art. 27, 100; En vigueur : 01-10-2022>
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 78. SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES.
78.1.1. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.
S'il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation donnée :
- par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions, ou par son délégué, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;
- par le bourgmestre ou par son délégué lorsqu'il s'agit d'une autre voie publique.
L'autorisation détermine dans chaque cas la signalisation routière qui sera utilisée.
78.1.2. La signalisation routière doit être enlevée par celui qui exécute les travaux dès que ceux-ci sont terminés.
78.2. La signalisation des obstacles incombe :
- soit à l'autorité qui a la gestion de la voie publique s'il s'agit d'un obstacle qui n'est pas dû au fait d'un tiers :
- soit à celui qui a créé l'obstacle.
En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique; les frais qui en résultent peuvent être récupérés par cette autorité à charge de la personne défaillante.
Art. 78_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 079; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 79. BALISAGE DE LA VOIE PUBLIQUE.
Les bords de la voie publique ou de la chaussée peuvent être signalés par des dispositifs (rétroréfléchissants). <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>
Ces dispositifs doivent être placés de manière que les usagers ne voient à leur droite que ceux de couleur rouge ou orange et à leur gauche que ceux de couleur blanche.
Art. 80. PLACEMENT DE LA SIGNALISATION ROUTIERE.
80.1. Hormis les cas expressément visés par le présent règlement, la signalisation prévue par celui-ci ne peut être placée sur la voie publique que par les autorités légalement habilitées.
Lorsque des artères sont encombrées, les services de police et de gendarmerie peuvent, en cas d'urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation.
Dans ce dernier cas, les signaux doivent être enlevés dès que la circulation est redevenue normale.
80.2. Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou limitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.
Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.
TITRE IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
Art. 81. VEHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES.
81.1. Généralités.
81.1.1. Les véhicules automobiles et leurs remorques ainsi que leur équipement doivent être conformes au règlement technique des véhicules automobiles.
81.1.2. Les cyclomoteurs, les motocyclettes et leurs remorques ainsi que leur équipement doivent être conformes au règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes.
81.1.3. L'équipement et les organes de ces véhicules doivent toujours être en bon état de fonctionnement et parfaitement entretenus et réglés.
81.2. Accessoires.
Les accessoires suivants doivent être conformes aux conditions déterminées par le règlement technique des véhicules automobiles et se trouver à bord de tout véhicule automobile :
1° un triangle de danger;
2° un ou deux extincteurs d'incendie, conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles;
3° un coffret ou une trousse de secours conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.
81.3. Organes moteurs, bruit, fumée.
81.3.1. Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus et conduits de façon a ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il est interdit:
1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles sur la voie publique;
2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit; en aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes;
3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles;
4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles.
81.3.2. (...) <AR 2003-04-04/66, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-2004>
81.4. Bandages.
81.4.1. (La profondeur des rainures principales des bandages pneumatiques ou semi-pneumatiques doit être (d'au moins) 1,6 mm, à l'exception des cyclomoteurs pour lesquels la profondeur des rainures principales doit être d'au moins 1 mm. <AR 1991-09-18/32, art. 33,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
Par rainures principales, il faut comprendre les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules lents, tels que définis dans le règlement technique des véhicules automobiles.
En aucun endroit du bandage, la toile ne peut être visible.) <AR 22-05-1989, art. 3>
81.4.2. <AR 2003-03-17/34, art. 31, 023; En vigueur : 01-05-2003> Les pneus montés sur les véhicules à moteur répondent aux prescriptions du règlement technique des véhicules automobiles et du règlement technique des cyclomoteurs et des motocyclettes.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'à titre temporaire et en cas d'utilisation d'une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse.
81.4.3. (Abrogé) <AR 2003-03-17/34, art. 31, 023; En vigueur : 01-05-2003>
81.4.4. Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.
Les bandages ne peuvent être munis de chaînes antidérapantes qu'en cas de neige ou de verglas.
Les pneus à clous sont interdits.
Toutefois, lorsque les circonstances atmosphériques le justifient, le Ministre des Communications peut, à titre exceptionnel et aux conditions qu'il détermine, autoriser l'emploi de ces pneus.
81.4.5. Les (véhicules à chenilles métalliques) ne peuvent circuler sur la voie publique. <AR 1991-09-18/32, art. 33,2°; 006; En vigueur : 01-01-1992>
81.5. Blindage.
Un véhicule à moteur muni de blindage ou d'un dispositif quelconque permettant de l'utiliser comme moyen d'agression ou de défense, ne peut circuler sur la voie publique sans autorisation spéciale du Ministre des Communications (ou de son délégué.) <AR 23-06-1978, art. 11>
81.6. Ornements - dégradations.
81.6.1. Il est interdit d'ajouter à l'extérieur d'un véhicule à moteur des ornements dangereux ou des accessoires susceptibles d'aggraver les conséquences des accidents.
81.6.2. Un véhicule à moteur ne peut présenter à l'extérieur des dégradations susceptibles d'aggraver les conséquences des accidents.
Art. 82.CYCLES ET LEURS REMORQUES.
82.1. Feux et catadioptres.
82.1.1. (1° (Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et a l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.) <AR 2006-05-09/30, art. 2, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
Le feu rouge arrière doit être visible la nuit par atmosphère limpide, à une distance minimale de 100 mètres.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>
2° Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.
(La place éclairante du catadioptre rouge doit être distincte de celle du feu rouge.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>
3° Les pédales des bicyclettes doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.
4° (Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'une signalisation latérale constituée :
- soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière.
- soit, sur chaque roue, d'au moins deux catadioptres jaunes ou oranges à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement.
- soit de la combinaison des deux types précédents.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>
5° (Sauf en cas de circulation entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, (...) les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires : <AR 2006-05-09/30, art. 3, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
a) pour les bicyclettes qui sont équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm, (pneus non compris). <AR 1990-07-20/40, art. 27,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
b) pour les bicyclettes qui sont équipées d'un guidon de course ainsi que de pneus d'une section maximale de 25 mm (...), et qui, en outre, ne sont pas munies d'un porte-bagages arrière. <AR 1991-03-18/31, art. 1, 005; En vigueur : 22-03-1991>
(alinéa 4 abrogé) <AR 1990-07-20/40, art. 27,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(c) pour les bicyclettes tout terrain équipées de pneus d'une section minimale de 38 mm pour les roues d'un diamètre de 650 mm et de 32 mm pour les roues d'un diamètre de 700 mm, de deux dérailleurs commandés à partir du guidon et non munies (de porte-bagages arrière) et de garde-boue. <AR 1991-09-18/32, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-1992>
Les bicyclettes visées aux b) et c) doivent cependant être équipées d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière lorsqu'elles sont munies d'un garde-boue au moins.) <AR 1990-07-20/40, art. 27,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
82.1.2. 1° (Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les personnes qui circulent dans un tricycle ou un quadricycle doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.) <AR 2006-05-09/30, art. 4, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
2° Les tricycles avec une roue à l'avant doivent être munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.
3° Les tricycles avec deux roues à l'avant doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.
4° Les quadricycles doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.
5° Les pédales des tricycles et quadricycles doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.
[3 6° Les vélomobiles doivent être munis en permanence d'une bande réfléchissante jaune ou orange sur les côtés.]3
82.1.3. Les remorques tirées par des cycles doivent être munies en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.
(Elles doivent en outre être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge utilisé pour le cycle.) <AR 2006-05-09/30, art. 5, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
82.1.4. 1° (Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement.) <AR 2006-05-09/30, art. 6, 1°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
2° (En aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux blancs ou jaunes ou de catadioptres blancs à l'arrière.) <AR 2006-05-09/30, art. 6, 2°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
3° Les catadioptres ne peuvent pas être de forme triangulaire. Ils doivent être fixes et placés dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du (cycle). <AR 2006-05-09/30, art. 6, 3°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
4° (Lorsque le (cycle) doit être muni de deux catadioptres blancs à l'avant ou de deux catadioptres rouges à l'arrière, les deux catadioptres de même couleur doivent avoir la même forme et les mêmes dimensions. <AR 2006-05-09/30, art. 6, 3°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
Ils doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et dans le même plan perpendiculaire à cet axe.
Le bord extérieur de la plage éclairante des deux catadioptres à l'avant et à l'arrière doit se trouver le plus près possible et en tout cas, à 0,10 mètre au maximum du gabarit extérieur du véhicule.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>
5° (Les catadioptres et bandes réfléchissantes prescrits ou prévus par le présent article doivent être homologués conformément aux normes définies par Nous, à l'exception des catadioptres blancs à l'avant et les catadioptres jaunes ou oranges sur les pédales, montés avant le 1er janvier 1985, ainsi que des bandes réfléchissantes sur les pneus montés le 1er janvier 1985.
Les catadioptres rouges arrière montés, avant le 1er janvier 1985 et qui ne sont pas homologués, peuvent être maintenus en plus des catadioptres rouges arrière homologués.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>
[2 82.1.5 Les cycles peuvent en outre être munis des moyens de signalisation latéraux de couleur [4 blanche,]4 jaune ou orange.]2
82.2. Avertisseur sonore.
Les cycles doivent être équipés d'un avertisseur sonore constitué par une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 mètres.
82.3. Freinage.
82.3.1. (Les bicyclettes doivent être pourvues de deux freins suffisamment efficaces et agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
Toutefois, les bicyclettes équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm peuvent n'être pourvues que d'un seul frein suffisamment efficace.
82.3.2. Les tricycles et les quadricycles doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.) <AR 21-12-1983, art. 11, 12> <Err. 03-03-1984>
82.4. Dimensions.
82.4.1. (La largeur maximale d'une bicyclette est fixée à 0,75 mètre et celle d'un tricycle ou d'un quadricycle à 2,50 mètres.) <AR 21-12-1983, art. 11, 12> <Err. 03-03-1984>
82.4.2. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par une bicyclette ne peut excéder (1,00) mètre. <AR 2002-12-18/32, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2003>
[1 Toutefois, les remorques utilisées dans le cadre de projets-pilotes pour le transport de marchandises peuvent, dans les conditions déterminées par les autorités compétentes, avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.]1
82.4.3. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par un tricycle ou par un quadricycle ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.
82.5. <AR 2006-05-09/30, art. 7, 028 ; En vigueur : 18-05-2006> La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.
Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.
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(1)<AR 2020-06-16/21, art. 1, 085; En vigueur : 31-07-2020>
(2)<AR 2022-07-30/21, art. 28, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(3)<AR 2022-10-09/03, art. 1, 101; En vigueur : 01-12-2022>
(4)<AR 2023-10-02/08, art. 5, 104; En vigueur : 01-02-2024>
Art. 82bis.<inséré par AR 2007-02-13/33, art. 18; En vigueur : 15-03-2007> LARGEUR MAXIMALE DES ENGINS DE DEPLACEMENT.
La largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 mètre.
[1 ENGINS DE DEPLACEMENT.
82bis.1. Catadioptres.
1° Les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.
2° Les engins de déplacement motorisés sont munis en permanence d'une signalisation latérale constituée:
- soit d'une bande réfléchissante de couleur [2 jaune ou orange]2 de chaque côté des repose-pieds;
- soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière;
- soit de la combinaison des deux types précédents.
[2 3° Les engins de déplacement motorisés peuvent être munis de signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou orange. ]2
82bis.2. Avertisseur sonore.
Les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont équipés d'un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 mètres.
82bis.3. Freinage.
Les engins de déplacement motorisés doivent être pourvus [2 d'un système de freinage suffisamment efficace]2.
82bis.4. Dimensions.
La largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 mètre]1.
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(1)<L 2022-05-15/07, art. 13, 099; En vigueur : 01-07-2022>
(2)<AR 2023-10-02/08, art. 6, 104; En vigueur : 01-02-2024>
Art. 83. VEHICULES ATTELES.
83.1. Catadioptres.
83.1.1. Les véhicules à traction animale doivent être munis en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.
Ces catadioptres doivent être de forme triangulaire; ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal.
83.1.2. Un ou des catadioptres oranges peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule.
83.1.3. 1° Les catadioptres doivent être placés de manière qu'aucune partie du véhicule n'en réduise l'efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés.
2° Le point le plus haut de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètre et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.
3° Les deux catadioptres rouges à l'arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et se trouver dans un même plan perpendiculaire à cet axe.
4° Le bord extérieur de la plage réfléchissante des catadioptres à l'arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tout cas, à 0,40 mètre au maximum de celui-ci.
83.2. Freinage.
Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1 000 kg et dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal de trait.
Art. 83.3. Dimensions.
Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.
TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.
Art. 84. DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Est abrogé l'arrêté royal du 14 mars 1968, portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié et complété par les arrêtés royaux des 12 juin 1969, 15 septembre 1970, 18 et 29 juin 1971, 13 octobre 1971, 29 septembre 1972, 1er décembre 1972, 5 et 16 juillet 1973, 27 septembre 1973, 8 novembre 1973, 18 mars 1975, 13 mai 1975 et 11 juin 1975.
Art. 85.DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
85.1. (...) (N'était en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)
(85.2. Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.
F1
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).
Commencement d'une agglomération.
Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété à gauche.
F3
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).
Fin d'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 37, 025; En vigueur : 01-01-2004>
85.3. (Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.
Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.) <AR 2006-08-22/31, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2006>
[1 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.
(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Début d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.]1
85.4. à 85.23. (...) (N'étaient en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)
85.24. (La signalisation de direction sur laquelle le nom des destinations étrangères n'est pas indiqué conformément aux dispositions de l'article 71.1. peut être maintenue jusqu'au 1er janvier 1995.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
85.25. (Les signaux routiers, conformes aux modèles reproduits ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.
Ce délai peut être prolongé par le Ministre des Communications.
F 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Signal de direction.
Endroit de nature ou d'intérêt particulier. La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Signal de direction Aérodrome.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Signal de direction.
Site, monument, cours d'eau.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 57
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Site, monument, cours d'eau.
F 77
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4936)
Exemple de signal de direction annonçant les installations figurées sur les signaux F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
85.26. (Les signaux placés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 relatif à la signalisation directionnelle d'établissements et lieux fréquentés par le public peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.
Ce délai peut être prolongé par le Ministre des Communications.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
85.27. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2000.
Voie prioritaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Fin de voie prioritaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)
Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximativement indiquée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)
85.28. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes au modèle ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1993.
Poste de douane.
Interdiction de passer sans s'arrêter.
A la frontière belgo-allemande l'inscription est complétée par le mot " Zoll ".
L'inscription peut être remplacée par le mot " Taxes ".
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)
85.29. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.
Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)
85.30. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Le panneau additionnel rendu obligatoire en vertu de l'article 65.6. doit être place avant le 1er janvier 1993.
[2 85.31. Toute dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, qui ne correspond plus au modèle déterminé par le ministre, perd sa validité à une date fixée par le ministre.]2
[3 85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.
Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention " Rue cyclable " peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ".
85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er janvier 2027 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b).]3
----------
(1)<AR 2014-01-29/13, art. 21, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2022-01-23/03, art. 3, 097; En vigueur : 01-03-2022>
(3)<AR 2023-03-12/01, art. 18, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 85_REGION_FLAMANDE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
85.1. (...) (N'était en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)
(85.2. Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.
F1
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).
Commencement d'une agglomération.
Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété à gauche.
F3
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).
Fin d'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 37, 025; En vigueur : 01-01-2004>
85.3. (Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.
Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.) <AR 2006-08-22/31, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2006>
[1 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.
(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Début d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.]1
85.4. à 85.23. (...) (N'étaient en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)
85.24. (La signalisation de direction sur laquelle le nom des destinations étrangères n'est pas indiqué conformément aux dispositions de l'article 71.1. peut être maintenue jusqu'au 1er janvier 1995.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
85.25. (Les signaux routiers, conformes aux modèles reproduits ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.
Ce délai peut être prolongé par le [2 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2.
F 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Signal de direction.
Endroit de nature ou d'intérêt particulier. La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Signal de direction Aérodrome.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Signal de direction.
Site, monument, cours d'eau.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 57
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)
Site, monument, cours d'eau.
F 77
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4936)
Exemple de signal de direction annonçant les installations figurées sur les signaux F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
85.26. (Les signaux placés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 relatif à la signalisation directionnelle d'établissements et lieux fréquentés par le public peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.
Ce délai peut être prolongé par le [3 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]3.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
85.27. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2000.
Voie prioritaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Fin de voie prioritaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)
Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximativement indiquée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)
85.28. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes au modèle ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1993.
Poste de douane.
Interdiction de passer sans s'arrêter.
A la frontière belgo-allemande l'inscription est complétée par le mot " Zoll ".
L'inscription peut être remplacée par le mot " Taxes ".
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)
85.29. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.
Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)
85.30. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Le panneau additionnel rendu obligatoire en vertu de l'article 65.6. doit être place avant le 1er janvier 1993.
[4 85.31. Toute dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, qui ne correspond plus au modèle déterminé par le ministre, perd sa validité à une date fixée par le ministre.]4
[5 85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.
Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention " Rue cyclable " peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ".
85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er janvier 2027 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b).]5
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(1)<AR 2014-01-29/13, art. 21, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 53, 065; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AGF 2015-07-10/11, art. 54, 065; En vigueur : 04-09-2015>
(4)<AR 2022-01-23/03, art. 3, 097; En vigueur : 01-03-2022>
(5)<AR 2023-03-12/01, art. 18, 102; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 86. MISE EN VIGUEUR.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1976, à l'exception :
- des articles 8.2.3°, alinéa 3, 27.3., 27.4., 30.2. et 42.2.1.2°, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté;
- de l'article 36, qui entre en vigueur le 1er octobre 1976, pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs;
- de l'article 82.1. en ce qu'il impose en permanence des catadioptres à l'avant et sur les pédales des cycles, qui entre en vigueur le 1er janvier 1978;
- de l'article 83.1.1., alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Art. 87.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15708)
Modifié par :
<AR 1991-02-01/36, art. 2, En vigueur : 01-04-1991; MB 14/03/1991, p. 4936>